JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 12

Article 12

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Classification des agents dans le corps des aides-soignants civils

Résumé Un aide-soignant civil du ministère de la défense est classé en fonction de ses expériences passées.

Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.


Historique des versions

Version 1

Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.