Décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021

Article 14

Créé le 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des services militaires dans le classement des aides-soignants civils du ministère de la défense

Résumé. Les services militaires comptent pour 75% ou 50% de leur durée lorsqu'on devient aide-soignant civil dans le ministère de la défense, sauf exceptions légales.

Les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte, lors de la nomination du militaire dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, à raison des trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée, lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. L4139-1 (M) Code de la défenseart. L4139-2 (V) Code de la défenseart. L4139-3 (V) Code de la défenseart. R4138-39 (M) Code de la défenseart. R4139-5 (V) Code de la défenseart. R4139-7 (V) Code de la défenseart. R4139-9 (V) Code de la défenseart. R4139-20 (V) Code de la défenseart. R4139-20-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 décembre 2021