JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des aides-soignants civils

Résumé Les aides-soignants peuvent être recrutés par concours ou par promotion interne si ils ont assez d'expérience.

Les aides-soignants civils sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles L. 4391-1, L 4391-2, L. 4392-1 et L 4392-2 du code de la santé publique ;
2° Dans la limite de 35 % des recrutements d'aides-soignants effectués dans l'année en application du 1°, par la voie de la promotion interne parmi les agents des services hospitaliers qualifiés civils régis par le décret 2021-1871 du 29 décembre 2021 susvisé, comptant au moins trois ans de fonctions en cette qualité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés les recrutements.

Article 5

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Recrutement des aides-soignants civils

Résumé Les aides-soignants civils doivent passer une sélection pour être recrutés et travailler trois ans après leur formation.

I. - Le recrutement des aides-soignants civils au titre du 2° de l'article 4 s'effectue après sélection professionnelle conformément aux dispositions suivantes :
1° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils qui détiennent l'un des diplômes ou titres prévus au 1° de l'article 4 sont nommés dans le grade d'aide-soignant civil de classe normale au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée ;
2° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale qui ne détiennent pas l'un des diplômes ou titres prévus au 1° de l'article 4 suivent une formation préparant à ces diplômes. Leur nomination dans le grade d'aide-soignant civil de classe normale est subordonnée à l'obtention de l'un de ces diplômes à la fin de la formation qu'ils ont suivie. Ceux d'entre eux qui n'ont pas obtenu ce diplôme sont réintégrés dans leur emploi dans leur établissement d'origine.
II. - L'ancienneté des candidats mentionnés au I est appréciée au 1er janvier de l'année pour laquelle la sélection est organisée.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de la sélection professionnelle et la durée maximale de formation.
III. - La formation dispensée au profit des agents sélectionnés en application du 2° du I est financée par l'employeur. Les modalités de la prise en charge financière peuvent faire l'objet d'une convention entre le ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle dans lesquels les agents sélectionnés pour suivre cette formation exercent leurs fonctions.
Les intéressés sont maintenus en activité pendant la durée de leur période de formation et continuent de percevoir la rémunération liée à leur grade.
IV. - Les agents recrutés dans le grade d'aide-soignant civil de classe normale à l'issue de la formation mentionnée au 2° du I s'engagent à servir dans les établissements et services mentionnés à l'article 1er pendant une période de trois ans.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a financé sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Article 6

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Organisation du concours de recrutement

Résumé Les ministres fixent les règles du concours et le jury.

Les règles d'organisation générale du concours mentionné à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 7

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Nomination et titularisation des stagiaires aides-soignants civils du ministère de la Défense

Résumé Les candidats réussis deviennent stagiaires pendant un an, puis peuvent devenir fonctionnaires ou avoir un stage supplémentaire.

Les candidats reçus au concours prévu au 1° de l'article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.