JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Chapitre IV : Avancement et dÉtachement

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des échelons des aides-soignants civils du ministère de la défense

Résumé Il fixe la durée pour monter en grade des aides-soignants du ministère de la défense.

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense est fixée ainsi qu'il suit :

|Aide-soignant civil de classe supérieure| | |:--------------------------------------:|---------------| | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 2 ans 6 mois | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an 6 mois | | Aide-soignant civil de classe normale | | | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon |2 ans et 6 mois| | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon |1 an et 6 mois | | 1er échelon |1 an et 6 mois |

Article 19

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Conditions de promotion des aides-soignants civils

Résumé Les aides-soignants peuvent être promus s'ils ont au moins un an d'ancienneté et cinq années de service dans un corps paramédical.

Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants civils justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.

Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.

Article 20

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Classement des aides-soignants promus à la classe supérieure

Résumé Les aides-soignants promus gagnent un nouvel échelon et gardent une partie de leur ancienneté.

Les aides-soignants promus à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE | SITUATION

DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | A partir d'un an dans le 4e échelon| 2e échelon | Sans ancienneté |

Article 21

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Détachement et intégration des fonctionnaires dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense

Résumé Les fonctionnaires de catégorie B peuvent rejoindre les aides-soignants civils s'ils ont les bons diplômes et peuvent demander à rester après cinq ans, leurs anciens services étant reconnus.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 22

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Détachement des militaires dans le corps des aides-soignants civils

Résumé Les militaires avec les bons diplômes peuvent travailler comme aides-soignants civils au ministère de la défense.

Peuvent également être détachés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, en application des dispositions des articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, les militaires qui justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.