JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nomination et titularisation des stagiaires aides-soignants civils du ministère de la défense

Résumé Les stagiaires aides-soignants doivent passer un stage d'un an, ils peuvent être embauchés définitivement ou faire un stage supplémentaire.

Les candidats reçus au concours prévu au 1° de l'article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


Historique des versions

Version 1

Les candidats reçus au concours prévu au 1° de l'article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.