Article 21
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sécurité des lieux de travail en extérieur
En complément des articles R. 4214-17 et R. 4225-1 du code du travail, l'employeur veille à ce que les lieux de travail à l'air libre soient conçus et aménagés de façon à ce que la circulation des piétons et des véhicules se fasse de manière sûre.
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