JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Article 3

Article 3

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Participation des accompagnants éducatifs et sociaux aux tâches éducatives et aux soins infirmiers

Résumé Les accompagnants aident aux tâches éducatives et aux soins infirmiers sous la direction de quelqu'un diplômé d'une licence.

Les accompagnants éducatifs et sociaux participent aux tâches éducatives sous la responsabilité d'un agent du travail social détenant un diplôme de premier cycle conférant le grade de licence en application des articles D. 451-28-1 à D. 451-57-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

Les accompagnants éducatifs et sociaux participent aux tâches éducatives sous la responsabilité d'un agent du travail social détenant un diplôme de premier cycle conférant le grade de licence en application des articles D. 451-28-1 à D. 451-57-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.