Article 3
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Participation des accompagnants éducatifs et sociaux aux tâches éducatives et soins infirmiers
Les accompagnants éducatifs et sociaux participent aux tâches éducatives sous la responsabilité d'un agent du travail social détenant un diplôme de premier cycle conférant le grade de licence en application des articles D. 451-28-1 à D. 451-57-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.
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