JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission d'attestation de conformité pour les installations d'énergie

Résumé Les producteurs d'énergie doivent prouver que leurs installations sont aux normes dans les six mois.

Les producteurs bénéficiant d'un contrat conclu en application de l'article L. 314-1, L. 314-18 ou L. 311-12 du code de l'énergie et ayant pris effet à compter du 29 mai 2016 sont tenus d'avoir transmis au cocontractant une attestation de la conformité de leur installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie, au plus tard six mois après la date de publication du présent décret.
Par dérogation, les installations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 314-7 du code de l'énergie ne sont pas soumises à cette obligation.
Cette attestation est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 311-13-5, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25 du code de l'énergie. Passé cette date, le cocontractant en informe le préfet de région, qui peut engager à l'encontre du producteur la procédure prévue à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.


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Version 1

Les producteurs bénéficiant d'un contrat conclu en application de l'article L. 314-1, L. 314-18 ou L. 311-12 du code de l'énergie et ayant pris effet à compter du 29 mai 2016 sont tenus d'avoir transmis au cocontractant une attestation de la conformité de leur installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie, au plus tard six mois après la date de publication du présent décret.

Par dérogation, les installations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 314-7 du code de l'énergie ne sont pas soumises à cette obligation.

Cette attestation est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 311-13-5, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25 du code de l'énergie. Passé cette date, le cocontractant en informe le préfet de région, qui peut engager à l'encontre du producteur la procédure prévue à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.