Code de l'énergie

Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations

Article R311-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes producteur et cocontractant pour les procédures de contrôle des installations de production d'électricité

Résumé Il explique qui est responsable des installations de production d'électricité et précise que ces responsabilités peuvent être transférées à un acheteur de dernier recours.

Pour l'application de la présente sous-section :

- les termes de “ producteur ” et de “ cocontractant ” s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ;

- les obligations incombant au cocontractant incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.

Article R311-42

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Modalités de contrôle des installations de production d'électricité

Résumé Les contrôles des installations électriques sont réalisés selon des règles précises.

Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25 et par un délégataire en vertu de l'article L. 311-14 sont réalisés dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Article R311-43

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Modalités de contrôle des installations de production d'électricité

Résumé Les contrôles des installations électriques sont régis par un arrêté ministériel qui définit les vérifications à faire et les conditions de contrôle régulier.

Pour les contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25, un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d'attribution mise en œuvre. Notamment, il précise le champ des contrôles devant obligatoirement être effectués sous accréditation ou par le délégataire mentionné à l'article R. 311-42, il distingue les contrôles relevant de l'attestation de conformité initiale nécessaire à la mise en service de l'installation et les contrôles relevant de la nouvelle attestation de conformité, le cas échéant, nécessaire en cas de modification de l'installation ou du contrat en application de l'article R. 311-45 et il fixe, parmi ces prescriptions générales, celles qui doivent faire l'objet d'un contrôle périodique confié à un organisme agréé. Il inclut également les prescriptions relatives aux contrôles prévus à l'article R. 311-70. Les modalités de contrôle font l'objet de référentiels de contrôle approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

Aux prescriptions générales définies par le ministre chargé de l'énergie peuvent s'ajouter des prescriptions ne s'appliquant qu'à certaines installations. Ces prescriptions particulières et les modalités du contrôle de leur respect sont définies, le cas échéant, par les arrêtés interministériels propres à chacune des filières mentionnées à l'article R. 314-12 ou par les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnés à l'article R. 311-12 ou encore par les modèles de contrats mentionnés aux articles R. 311-27-1 et R. 314-2.

Le non-respect par une installation d'une prescription qui lui est applicable, qu'elle soit générale ou particulière, donne lieu au constat d'une non-conformité.

Article R311-44

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Article R311-44

Résumé Un contrôle est fait par un organisme agréé pour que le contrat prenne effet. Si tout est conforme, l'attestation est délivrée. Sinon, elle ne l'est pas.

Afin que son contrat prenne effet en application des articles R. 314-7 et R. 311-27-1, le producteur fait réaliser un contrôle par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33.

L'organisme agréé ne délivre pas l'attestation de conformité s'il constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 ou si l'installation n'est pas achevée, à la date du contrôle, à la puissance installée figurant dans la demande de contrat conformément à l'article R. 314-7, sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.

Si l'ensemble des prescriptions et l'achèvement de l'installation à la puissance figurant dans l'offre remise lors de la procédure de mise en concurrence sont respectés, l'organisme agréé délivre l'attestation dans les formes prévues à l'article R. 311-40.

Article R311-45

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Modification de contrat et contrôle de conformité des installations de production d'électricité

Résumé Pour changer un contrat d'électricité, il faut vérifier l'installation et obtenir une attestation de conformité.

Lorsque le producteur adresse à son cocontractant, une demande de modification de son contrat en application de l'article R. 314-5 ou du cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence et que cette demande relève de l'un des cas pour lesquels les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 , le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ou son contrat prévoient la production d'une attestation de conformité, il fait réaliser un contrôle de son installation par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33.

Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 311-40.

Pour l'application du présent article, le délai de transmission de l'attestation au cocontractant est défini par les modèles de contrats mentionnés aux articles R. 311-27-1 et R. 314-12. A défaut, il est de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. A l'issue de ce délai, si l'attestation de conformité n'a pas été transmise au cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région.

Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43, il en informe le préfet de région et ne délivre pas d'attestation de conformité.

Article R311-46

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Contrôle périodique des installations de production d'électricité

Résumé Les producteurs d'électricité doivent vérifier régulièrement leurs installations et signaler les problèmes.

Le producteur fait, en outre, réaliser, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33, tout contrôle périodique de son installation, qui peut soit lui être imposé à titre individuel par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit, le cas échéant, être prévu par les arrêtés de prescriptions applicables à l'installation, mentionnés à l'article R. 311-43. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés de prescriptions précisent les points sur le respect desquels porte ce contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité.

Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région.

Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 311-39 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région.

Article R311-47

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Désignation des délégataires de contrôle des installations de production d'électricité

Résumé Le ministre de l'énergie nomme des contrôleurs pour vérifier les installations de production d'électricité et les informe en cas de problème.

Les délégataires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 311-14 sont désignés par le ministre chargé de l'énergie. Cette décision est rendue publique. Elle autorise les délégataires à effectuer les contrôles que le ministre définit sur les installations qu'il désigne.

Lorsqu'il constate une non-conformité sur une installation, le délégataire en informe le ministre chargé de l'énergie ainsi que le préfet de région.

Les délégataires tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21 et du ministre chargé de l'énergie les résultats des contrôles qu'ils effectuent.