Article 1
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Obligation de transmission d'attestation de conformité pour les producteurs d'énergie
Les producteurs bénéficiant d'un contrat conclu en application de l'article L. 314-1, L. 314-18 ou L. 311-12 du code de l'énergie et ayant pris effet à compter du 29 mai 2016 sont tenus d'avoir transmis au cocontractant une attestation de la conformité de leur installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie, au plus tard six mois après la date de publication du présent décret.
Par dérogation, les installations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 314-7 du code de l'énergie ne sont pas soumises à cette obligation.
Cette attestation est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 311-13-5, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25 du code de l'énergie. Passé cette date, le cocontractant en informe le préfet de région, qui peut engager à l'encontre du producteur la procédure prévue à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.
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