JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 113

Article 113

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Dispositions transitoires concernant la juridiction disciplinaire de l'éducation

Résumé Les membres de la juridiction disciplinaire de l'éducation continuent leur travail jusqu'à la fin de leur mandat.

Les membres de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat.
Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l'article 22 du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l'article 20.
Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l'article 22-1 du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l'article 21.
Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l'article 51 du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l'article 22.


Historique des versions

Version 1

Les membres de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat.

Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l'article 22 du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l'article 20.

Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l'article 22-1 du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l'article 21.

Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l'article 51 du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l'article 22.