JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 97

Article 97

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Intégration des professeurs et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Résumé Les enseignants hôpitaliers changent de statut mais gardent leur ancienneté et leur salaire.

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés à compter du lendemain de la date de publication du présent décret dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers à égalité de classe ou de grade et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps.
Les maîtres de conférences des universités- praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant du décret du 24 février 1984 mentionné au premier alinéa et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné au premier alinéa en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés à compter du lendemain de la date de publication du présent décret dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers à égalité de classe ou de grade et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps.
Lors de leur intégration dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les membres du personnel mentionné aux deux premiers alinéas sont classés dans la carrière hospitalière au niveau d'émoluments hospitaliers qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec conservation de l'ancienneté acquise.


Historique des versions

Version 1

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés à compter du lendemain de la date de publication du présent décret dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers à égalité de classe ou de grade et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps.

Les maîtres de conférences des universités- praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant du décret du 24 février 1984 mentionné au premier alinéa et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné au premier alinéa en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés à compter du lendemain de la date de publication du présent décret dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers à égalité de classe ou de grade et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps.

Lors de leur intégration dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les membres du personnel mentionné aux deux premiers alinéas sont classés dans la carrière hospitalière au niveau d'émoluments hospitaliers qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec conservation de l'ancienneté acquise.