JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 37-1

Article 37-1

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Maintien en activité des agents titulaires dans les universités et CHU

Résumé Les agents peuvent continuer à travailler dans les universités et hôpitaux sur décision des responsables, après avis des chefs, sauf s'ils partent en même temps.

En application des dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le maintien en activité des agents relevant du présent chapitre est prononcé par décision du président de l'université, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, du chef de service et du chef de pôle, sauf si la radiation des cadres est prévue dans le même acte.


Historique des versions

Version 1

En application des dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le maintien en activité des agents relevant du présent chapitre est prononcé par décision du président de l'université, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, du chef de service et du chef de pôle, sauf si la radiation des cadres est prévue dans le même acte.