JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 28-2

Article 28-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et Modalités des Temps Partiels des Agents

Résumé Les agents peuvent travailler à temps partiel pour des périodes de six mois à un an, renouvelables jusqu'à trois ans. Des modifications de la quotité de travail nécessitent une demande anticipée et une décision conjointe. Des modifications exceptionnelles peuvent être faites en cas de nécessité ou avec l'accord des parties, et la réintégration à temps plein est possible en cas de motif grave.

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

Lorsque l'agent souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance, au président de l'université et au directeur général du centre hospitalier universitaire qui se prononcent sur cette demande, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, du président de la commission médicale d'établissement, du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne.

A titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient, une nouvelle modification de la quotité de temps de travail peut intervenir au cours de la même année, sous réserve de l'accord de l'agent, du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier universitaire. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

Toute modification de la quotité de temps de travail d'un membre du personnel mentionné au 1° de l'article 1er fait l'objet d'une information du Centre national de gestion. La décision conjointe est communiquée à l'agent.

L'avis du médecin de prévention mentionné au 4° de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

Lorsque l'agent souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance, au président de l'université et au directeur général du centre hospitalier universitaire qui se prononcent sur cette demande, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, du président de la commission médicale d'établissement, du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne.

A titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient, une nouvelle modification de la quotité de temps de travail peut intervenir au cours de la même année, sous réserve de l'accord de l'agent, du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier universitaire. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

Toute modification de la quotité de temps de travail d'un membre du personnel mentionné au 1° de l'article 1er fait l'objet d'une information du Centre national de gestion. La décision conjointe est communiquée à l'agent.

L'avis du médecin de prévention mentionné au 4° de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.