JORF n°0291 du 15 décembre 2021

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition de la juridiction disciplinaire

Résumé La juridiction disciplinaire est composée de 15 personnes, choisies en dehors des enseignants et personnels hospitaliers, et nommées par les ministres de l'éducation et de la santé pour trois ans.

La juridiction disciplinaire comprend :
1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans selon les modalités prévues à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors du personnel enseignant et hospitalier, du personnel enseignant et du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
3° Trois membres titulaires et trois membres suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors du personnel enseignant et hospitalier, du personnel enseignant et du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.


Historique des versions

Version 1

La juridiction disciplinaire comprend :

1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans selon les modalités prévues à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ;

2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors du personnel enseignant et hospitalier, du personnel enseignant et du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

3° Trois membres titulaires et trois membres suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors du personnel enseignant et hospitalier, du personnel enseignant et du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.