Article 19
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition de la juridiction disciplinaire
La juridiction disciplinaire comprend :
1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans selon les modalités prévues à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors du personnel enseignant et hospitalier, du personnel enseignant et du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
3° Trois membres titulaires et trois membres suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors du personnel enseignant et hospitalier, du personnel enseignant et du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
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