JORF n°0289 du 12 décembre 2021

Chapitre Ier : Les obligations professionnelles

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification de la qualité professionnelle par les commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice doivent avoir une carte professionnelle pour prouver qu'ils sont bien commissaires.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle établie selon un modèle unique. Ce modèle et les modalités de délivrance de la carte sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sur proposition de la chambre nationale des commissaires de justice.

Article 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de concours des commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice doivent aider pour certaines tâches légales, sauf s'ils ne peuvent pas.

Sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévue à l'article 8 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, les commissaires de justice sont tenus de prêter leur concours au titre des activités énumérées au I de l'article 1er de la même ordonnance, toutes les fois qu'ils en sont requis, dans le ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur office est établi ou, le cas échéant, celui d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur office est établi.

Article 5

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Obligation personnelle des commissaires de justice

Résumé Le commissaire de justice doit aller sur place pour faire les constatations.

Le commissaire de justice, ou le clerc habilité aux constats, effectue lui-même les constatations prévues au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée. Il se rend personnellement sur les lieux du constat.

Article 6

Les commissaires de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par l'article 55-6 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice et par le chapitre II du décret du 20 mai 1955 susvisé, à peine de nullité, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.

Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont l'office ou un bureau annexe, situé dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.

Article 7

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Remplacement des commissaires de justice

Résumé Un commissaire de justice peut être remplacé si il est absent, mais doit prévenir les autorités dans les 24 heures.

Les commissaires de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d'empêchement momentané ou d'absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions. Le commissaire de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre régionale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom du commissaire de justice qui le remplace.