JORF n°0289 du 12 décembre 2021

Article 7

Article 7

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Remplacement des commissaires de justice

Résumé Un commissaire de justice peut demander à quelqu'un d'autre de le remplacer s'il est absent ou empêché, mais il doit en informer rapidement ses supérieurs.

Les commissaires de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d'empêchement momentané ou d'absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions. Le commissaire de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre régionale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom du commissaire de justice qui le remplace.


Historique des versions

Version 1

Les commissaires de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d'empêchement momentané ou d'absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions. Le commissaire de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre régionale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom du commissaire de justice qui le remplace.