JORF n°0289 du 12 décembre 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations de signification des commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice signent généralement les actes eux-mêmes, mais peuvent demander à un collègue proche si ce n'est pas possible.

Les commissaires de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 susvisée et par le chapitre II du décret du 20 mai 1955 susvisé, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.
Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont l'office ou un bureau annexe, situé dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.


Historique des versions

Version 1

Les commissaires de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 susvisée et par le chapitre II du décret du 20 mai 1955 susvisé, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.

Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont l'office ou un bureau annexe, situé dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.