JORF n°0289 du 12 décembre 2021

Chapitre II : Le service d'audience

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions des commissaires de justice-audienciers

Résumé Les commissaires de justice-audienciers aident pendant les audiences importantes, annoncent les affaires et aident à maintenir l'ordre si nécessaire, tout en transmettant des documents entre avocats et partageant les paiements pour ces tâches.

Les commissaires de justice-audienciers ont pour fonctions :
1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité. En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;
2° De signifier les actes d'avocat à avocat.
Ils se partagent, par parts égales, les émoluments des appels de causes et des significations d'avocat à avocat.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle exclusif des commissaires de justice-audienciers à la Cour de cassation

Résumé Uniquement les commissaires de justice-audienciers peuvent faire certains actes à la Cour de cassation pour les affaires qu'elle traite.

Les commissaires de justice-audienciers de la Cour de cassation ont seuls le droit d'instrumenter, au siège de cette cour, pour les affaires portées devant elles. Ils sont désignés dans les conditions prévues par l'article 70 de la loi du 27 ventôse an VIII susvisée.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations territoriales des commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice doivent travailler dans les tribunaux de leur département.

Les commissaires de justice sont tenus d'assurer le service des audiences près les juridictions dont le siège est situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur office est établi ou, le cas échéant, celles du ressort d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur office est établi.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection et obligations des commissaires de justice-audienciers

Résumé Chaque année, les cours d'appel et tribunaux judiciaires choisissent des commissaires de justice qui doivent être disponibles pour les audiences.

Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel et les tribunaux judiciaires choisissent leurs commissaires de justice-audienciers sur proposition de la chambre régionale et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service de ces commissaires de justice. Les commissaires de justice ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance du service d'audience près les cours d'assises

Résumé Les commissaires de justice sont responsables de la gestion des audiences dans les cours d'assises, selon leur localisation.

Le service d'audience près les cours d'assises est assuré :
- dans les villes où siège une cour d'appel, par les commissaires de justice-audienciers de la cour d'appel ;
- dans les autres villes, par les commissaires de justice-audienciers du tribunal judiciaire.

Article 13

Les commissaires de justice peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences soit par leurs clercs significateurs, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction, sauf dans le cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.