JORF n°0270 du 20 novembre 2021

Décret n°2021-1506 du 19 novembre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 20 et 28 septembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité compensatrice pour les congés non pris en raison de la lutte contre la COVID-19

Résumé Des compensations financières sont possibles pour les congés refusés à cause de la COVID-19.

I. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, les fonctionnaires affectés dans l'un des établissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui disposent d'un solde de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, durant la période définie au 1° de l'article 6, à la suite d'une décision de refus de congés motivée par des raisons de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19 ont droit à une indemnité compensatrice, dans la limite de 10 jours indemnisés.
II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé, les agents contractuels de droit public bénéficient, aux mêmes conditions, du même droit.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Options de gestion des jours de congé et de repos

Résumé Un agent public peut choisir de reporter ses jours de congé, les échanger contre de l'argent ou les mettre de côté pour plus tard.

L'agent qui dispose de jours de congés annuels ou de repos au titre de la réduction du temps de travail choisit, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ou le cas échéant par les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ou par celui du 3 mai 2002 susvisés, soit de reporter ceux-ci, soit de bénéficier de l'indemnité compensatrice, soit d'alimenter son compte-épargne temps.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transformation des jours de congés ou de repos en indemnité compensatrice

Résumé Les jours de congés ou de repos non pris peuvent être transformés en une indemnité dont le montant dépend du nombre de jours.

L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail que l'agent aura décidé de transformer en indemnité compensatrice.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congés et période de covid-19

Résumé Si vos congés sont refusés à cause de la covid, vous pouvez obtenir des jours supplémentaires.

Lorsqu'une demande portant sur trois, quatre, cinq ou six jours ouvrés de congés, en continu ou en discontinu, à prendre durant la période définie au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 a fait l'objet d'une décision de refus pour des raisons de service liées à l'épidémie de covid-19, ces durées sont prises en compte, dans les mêmes conditions que les durées de trois, quatre, cinq ou six jours de congés pris mentionnés à cet alinéa, pour l'attribution du ou des jours de congés supplémentaires prévus au même alinéa.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décompte des jours de congés ou de repos indemnisés

Résumé Les jours de congé payés sont retirés des jours de repos restants de l'agent.

Chaque jour de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail ayant fait l'objet d'une indemnisation est décompté des soldes respectifs dont dispose l'agent.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des dates et montants relatifs aux congés des agents

Résumé Les ministres décident des dates pour les congés et le montant de l'indemnité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe :
1° Les dates bornant la période d'application des dispositions de l'article 1er ;
2° La date à laquelle l'agent a, au plus tard, exprimé son choix entre les options proposées à l'article 2 ;
3° La période durant laquelle l'agent peut reporter, en application de l'article 2, ses congés non pris dans les conditions définies à l'article 1er ;
4° Le montant forfaitaire brut de l'indemnité compensatrice journalière.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des responsabilités pour la mise en œuvre du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le rendre public.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt