JORF n°0270 du 20 novembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report ou indemnité des jours de congé annuels ou de repos au titre de la réduction du temps de travail

Résumé Un agent peut décider de reporter ses jours de congé, recevoir une compensation ou les ajouter à son compte épargne temps.

L'agent qui dispose de jours de congés annuels ou de repos au titre de la réduction du temps de travail choisit, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ou le cas échéant par les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ou par celui du 3 mai 2002 susvisés, soit de reporter ceux-ci, soit de bénéficier de l'indemnité compensatrice, soit d'alimenter son compte-épargne temps.


Historique des versions

Version 1

L'agent qui dispose de jours de congés annuels ou de repos au titre de la réduction du temps de travail choisit, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ou le cas échéant par les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ou par celui du 3 mai 2002 susvisés, soit de reporter ceux-ci, soit de bénéficier de l'indemnité compensatrice, soit d'alimenter son compte-épargne temps.