JORF n°0268 du 18 novembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article D. 224-15-12 du code de l'environnement

Résumé Certains véhicules modifiés peuvent être considérés comme écologiques.

L'article D. 224-15-12 du code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Les cinq alinéas de l'article constituent un I ;
2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 224-15-12 du code de l'environnement est modifié comme suit :

1° Les cinq alinéas de l'article constituent un I ;

2° Il est créé un II ainsi rédigé :

« II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. »