JORF n°0243 du 17 octobre 2021

Chapitre II : Dispositions réglementaires des titres II et III du livre VI du code de commerce applicables à la procédure de traitement de sortie de crise

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires des titres II et III du livre VI du code de commerce à la procédure de traitement de sortie de crise

Résumé Des règles spécifiques du code de commerce s'appliquent à la gestion des crises économiques, avec des changements pour adapter les rôles des mandataires judiciaires.

I. - Pour l'application des dispositions du A du III de l'article 13 de la loi du 31 mai susvisée et sous réserve des dispositions incompatibles avec celles de cette loi et du chapitre Ier du présent décret, et les références à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire y étant, en tant que de besoin, remplacées par des références au mandataire désigné en application du B du I du même article 13, sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise les articles suivants des titres II et III du livre VI du code de commerce :

- l'article R. 621-2 ;
- les articles R. 621-3 et R. 621-4 ;
- les articles R. 621-7 à R. 621-10 ;
- les articles R. 621-12 à R. 621-18 ;
- les articles R. 621-21 et R. 621-23 ;
- l'article R. 621-24 à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas ;
- l'article R. 621-25 ;
- les articles R. 622-1, R. 622-2, R. 622-4 et R. 622-4-1 ;
- l'article R. 622-6 ;
- le premier alinéa de l'article R. 622-7 ;
- les articles R. 622-8, R. 622-14 et R. 622-16 à R. 622-19 ;
- l'article R. 622-26 ;
- les articles R. 623-1 et R. 623-2 ;
- les articles R. 624-17 et R. 624-18 ;
- les articles R. 631-13 à R. 631-15 ;
- les articles R. 631-23, R. 631-25 et R. 631-26 ;
- l'article R. 631-30.

II. - L'article R. 621-21 est applicable aux ordonnances rendues par le juge-commissaire saisi d'une contestation prévue par le B du III de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée.

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles du code de commerce à la procédure de traitement de sortie de crise

Résumé Cet article dit quels règles du code de commerce s'appliquent aux entreprises en crise et comment les délais peuvent être changés.

I. - Pour l'application du A du IV de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée et sous réserve des dispositions incompatibles avec celles de cette loi et du chapitre Ier du présent décret, sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise les articles suivants du titre II du livre VI du code de commerce :

- les articles R. 626-1 à R. 626-3 ;
- l'article R. 626-17 ;
- l'article R. 626-20, le délai mentionné au deuxième alinéa étant toutefois réduit à un an ;
- l'article R. 626-21 ;
- les articles R. 626-23 à R. 626-51.

II. - A la demande du mandataire désigné en application du B du I de la loi du 31 mai 2021 susvisée, le juge-commissaire peut réduire à quinze jours les délais prévus par la deuxième phrase du deuxième alinéa et la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 626-5 du code de commerce.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5 du code de commerce, les propositions pour le règlement des dettes ainsi que les éventuelles réponses à ces propositions peuvent être communiquées par tout moyen permettant au mandataire désigné d'établir avec certitude la date de leur réception.
Sous réserve des alinéas précédents, le mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée effectue les actes prévus par les dispositions des articles R. 626-7 et R. 626-8 du code de commerce en ce qu'elles concernent les créanciers mentionnés au B et au C du II du même article 13 et au second alinéa de l'article 11 du présent décret.
III. - Le montant des créances ne pouvant être affectées par le plan, conformément au B du IV du même article 13, est défini par l'article R. 626-34 du code de commerce.