JORF n°0241 du 15 octobre 2021

Article 7

Article 7

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Évaluation environnementale des cartes communales

Résumé Les cartes communales sont évaluées si elles peuvent nuire à la nature ou aux sites Natura 2000.

La sous-section 8 de la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier est ainsi modifiée :
1° Les intitulés : « Paragraphe 1 : Cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 » et : « Paragraphe 2 : Cartes communales susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou d'affecter de manière significative un site Natura 2000 » sont supprimés ;
2° Les articles R. 104-15 et R. 104-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 104-15.-Les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.

« Art. R. 104-16.-En dehors des cas prévus à l'article R. 104-15, les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou révision, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 8 de la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier est ainsi modifiée :

1° Les intitulés : « Paragraphe 1 : Cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 » et : « Paragraphe 2 : Cartes communales susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou d'affecter de manière significative un site Natura 2000 » sont supprimés ;

2° Les articles R. 104-15 et R. 104-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 104-15.-Les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.

« Art. R. 104-16.-En dehors des cas prévus à l'article R. 104-15, les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou révision, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. »