Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021

Section 4 : Dispositions relatives au congé d'adoption

Créé le 1 novembre 2021 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Le congé d'adoption, prévu à l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
Le fonctionnaire indique dans sa demande la date de l'arrivée de l'enfant placé en vue de son adoption et les dates prévisionnelles de congé.
La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Tout document attestant que le fonctionnaire s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée ;
2° Une déclaration du conjoint adoptant qui atteste qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption au titre de l'enfant adopté ou, le cas échéant, que le congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants.

Créé le 1 novembre 2021 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Le congé d'adoption débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.

Les périodes de congé d'adoption peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.

A la demande du fonctionnaire, ce congé peut succéder au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption prévu à l'article 9.

Créé le 1 novembre 2021 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires et que la durée de leur congé d'adoption a été fractionnée en deux périodes réparties entre eux et dont la durée est fixée par l'article L. 1225-40 du code du travail, ces périodes peuvent être prises simultanément par les bénéficiaires du congé.

Les deux périodes de fractionnement du congé sont d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.

En vigueur depuis le lundi 1 novembre 2021

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