Code général des collectivités territoriales

Article R3443-2-1

Article R3443-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la dotation de fonctionnement minimale entre les départements d'outre-mer

Résumé La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements d'outre-mer selon leur population, la longueur des routes et leur richesse.

La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :

1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence temporelle pour le calcul du critère kilométrique

Résumé des changements Le texte ajoute une précision sur la date d’évaluation de la longueur de voirie dans le critère n°2, indiquant qu’elle doit être appréciée au 1ᵉʳ janvier de l’année précédant la répartition.

La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :

1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de références aux définitions

Résumé des changements Ajout d’une référence aux articles précisant la définition de la population (L.3334‑2) et du potentiel financier brut (L.3334‑6) pour les critères d’attribution des dotations.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :

1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :

1° Pour 80 % en fonction de leur population ;

2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut.