JORF n°0033 du 7 février 2021

Décret n°2021-126 du 6 février 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-22-1 et L. 5210-1-1 A ;

Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ;

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 18 janvier 2021 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 15 janvier 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 14 janvier 2021 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 15 janvier 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 15 janvier 2021 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 15 janvier 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 15 janvier 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2021,

Décrète :

Article 1

Une aide sous forme de subvention peut être versée aux communes et à leurs groupements, définis à l'article 2, qui réalisent un investissement en matière d'équipements matériels ou immatériels ainsi que des dépenses de prestations intellectuelles, dans le cadre du service de restauration scolaire dont ils ont la charge, en vue de respecter les obligations issues de la loi du 30 octobre 2018 susvisée.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des catégories d'investissements et de prestations susceptibles d'ouvrir droit à l'aide prévue au présent article.

Article 2

Peuvent percevoir l'aide mentionnée à l'article 1er :

1° Les communes qui ont la charge d'un service de restauration scolaire destiné aux élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles et attributaires en 2020 ou en 2021 de la fraction de la dotation de solidarité rurale prévue par l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence de restauration scolaire destinée aux élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles et comportent sur leur territoire des communes attributaires en 2020 ou en 2021 de la dotation de solidarité rurale dans les conditions prévues au 1°.

Article 3

I. - Pour le calcul de l'aide, les dépenses prises en compte sont le coût hors taxes (HT) des prestations et des biens acquis à l'état neuf ou d'occasion. Le montant minimal de dépenses est de 1 500 € HT.
Le coût HT d'un bien acquis à l'état d'occasion est déterminé par référence avec ceux du marché de l'occasion.
Dans le cas d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la dépense retenue pour déterminer l'aide est la valeur du bien, à la date de signature du contrat, que la collectivité locataire aurait dû inscrire à la section investissement de son budget si elle avait fait l'acquisition du bien, hors frais financiers immobilisés par le bailleur.
II. - Le montant de l'aide attribué aux communes est égal au montant des dépenses dans la limite d'un plafond fixé ainsi qu'il suit :

|Nombre de repas servis pendant l'année scolaire 2018-2019| Plafond de la subvention | |---------------------------------------------------------|------------------------------------------| | Inférieur à 3 333 | 3 000 € | | Compris entre 3 334 et 6 999 | 3 000 € + 0,90 €/repas à partir du 3334e | | Compris entre 7 000 à 13 999 | 6 300 € + 0,70 €/repas à partir du 7000e | | Compris entre 14 000 et 27 999 |11 200 € + 0,60 €/repas à partir du 14000e| | Compris entre 28 000 et 55 999 |19 600 € + 0,50 €/repas à partir du 28000e| | Au-delà de 56 000 | 33 600 € |

Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le plafond est égal à la somme des plafonds calculés individuellement pour chacune des communes éligibles.

Article 4

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° Toutes les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un service de restauration scolaire destiné aux élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles dont ils ont la charge peuvent percevoir l'aide ;
2° Le montant de l'aide est égal au montant des dépenses éligibles telles que définies au I de l'article 3, dans la limite d'un plafond fixé ainsi qu'il suit :

|Nombre de repas servis pendant l'année scolaire 2018-2019| Plafond de la subvention | |---------------------------------------------------------|------------------------------------------| | Inférieur à 3 333 | 3 000 € | | Compris entre 3 334 et 6 999 | 3 000 € + 0,90 €/repas à partir du 3334e | | Compris entre 7 000 à 13 999 | 6 300 €+ 0,70 €/repas à partir du 7000e | | Compris entre 14 000 et 27 999 |11 200 € + 0,60 €/repas à partir du 14000e| | Compris entre 28 000 et 55 999 |19 600 € + 0,50 €/repas à partir du 28000e| | Compris entre 56 000 et 97 999 |33 600 € + 0,40 €/repas à partir du 56000e| | Compris entre 98 000 et 139 999 |50 400 € + 0,30 €/repas à partir du 98000e| | Au-delà de 140 000 | 63 000 € |

Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le plafond est égal à la somme des plafonds calculés individuellement pour chacune des communes éligibles.
En Guyane et à Mayotte, les collations sont comptabilisées comme des repas.

Article 5

I. - La gestion de l'aide définie à l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Dans le respect du décret du 25 juin 2018 susvisé, l'agence est chargée :

1° De réceptionner la demande de subvention et de l'instruire ;

2° En cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant de la subvention attribuée et de lui verser une avance de 30 % du montant maximum de la subvention ;

3° De verser le solde de l'aide aux bénéficiaires dans les conditions prévues dans la décision d'attribution de l'aide ;

4° De contrôler que l'aide a été utilisée conformément à la décision d'attribution, en demandant toute information complémentaire nécessaire ;

5° D'assurer le recouvrement de tout ou partie de l'aide indûment versée.

III. - Une fois l'instruction de la demande réalisée, l'agence adresse au préfet du département dans lequel se situe la commune ou le siège de l'établissement demandeur un projet de décision d'attribution de l'aide pour avis. En l'absence de réponse du préfet dans un délai de huit jours, son avis est réputé rendu.

Article 6

Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu