JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de promotion des aides-soignants et auxiliaires de puériculture à la classe supérieure

Résumé Un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture peut être promu après un an au 5e échelon et cinq ans de service dans un corps paramédical de catégorie B.

Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.
Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.
Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 susvisé.


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Version 1

Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.

Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.

Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 susvisé.