Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021

Article 17

Créé le 1 octobre 2021 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de promotion à la classe supérieure pour les aides-soignants et auxiliaires de puériculture

Résumé. Pour une promotion, les aides-soignants et auxiliaires de puériculture doivent avoir un an dans le quatrième échelon et cinq ans de service paramédical.

Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.
Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.
Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au mercredi 31 août 2022