Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021

Article 18

Créé le 1 octobre 2021 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des aides-soignants et auxiliaires de puériculture promus à la classe supérieure

Résumé. Les aides-soignants et auxiliaires de puériculture qui avancent gardent une partie de leur ancienneté dans le nouvel échelon.

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture promus à la classe supérieure en application de l'article 17 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE SITUATION DANS
LA CLASSE SUPERIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
A partir d'un an dans le 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au mercredi 31 août 2022