JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détachement et intégration des fonctionnaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les fonctionnaires peuvent changer de poste pour devenir aides-soignants ou auxiliaires de puériculture s'ils ont les bons diplômes.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration, sous réserve des dispositions du II de l'article 10.


Historique des versions

Version 1

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps.

Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration, sous réserve des dispositions du II de l'article 10.