JORF n°0207 du 5 septembre 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'accès au public dans les réserves naturelles

Résumé Certaines zones de la réserve sont fermées au public, sauf pour les agents de l'État et les propriétaires, et d'autres zones suivent des règles spéciales.

I. - Dans le périmètre de la réserve, l'accès du public est interdit sur les parcelles cadastrées suivantes de la commune du Conquet, sauf sur les cheminements et aménagements créés à cet effet :

- île de Bannec, section K2, parcelle n° 84 ;
- île de la Cheminée, section K2, parcelle n° 85 ;
- île de Roc'h Hir, section K2, parcelle n° 86 ;
- île de Béniguet, section K1, parcelles nos 19 à 45.

II. - L'accès du public est interdit aux parties cadastrées de l'île de Litiri.
III. - Hors les zones décrites au I et II du présent article, l'accès et la circulation des personnes dans la réserve sont réglementés par arrêté du préfet après avis du comité consultatif. Une carte de circulation est annexée à l'arrêté préfectoral.
IV. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :
1° Aux agents de l'Etat en missions de secours, de sauvetage ou de police ;
2° Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
3° Aux agents de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° Aux propriétaires et ayants droit ;
5° Aux personnes autorisées par le préfet.


Historique des versions

Version 1

I. - Dans le périmètre de la réserve, l'accès du public est interdit sur les parcelles cadastrées suivantes de la commune du Conquet, sauf sur les cheminements et aménagements créés à cet effet :

- île de Bannec, section K2, parcelle n° 84 ;

- île de la Cheminée, section K2, parcelle n° 85 ;

- île de Roc'h Hir, section K2, parcelle n° 86 ;

- île de Béniguet, section K1, parcelles nos 19 à 45.

II. - L'accès du public est interdit aux parties cadastrées de l'île de Litiri.

III. - Hors les zones décrites au I et II du présent article, l'accès et la circulation des personnes dans la réserve sont réglementés par arrêté du préfet après avis du comité consultatif. Une carte de circulation est annexée à l'arrêté préfectoral.

IV. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :

1° Aux agents de l'Etat en missions de secours, de sauvetage ou de police ;

2° Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;

3° Aux agents de la réserve dans l'exercice de leurs fonctions ;

4° Aux propriétaires et ayants droit ;

5° Aux personnes autorisées par le préfet.