JORF n°0199 du 27 août 2021

Chapitre III : La rémunération minimale de branche

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunérations annuelles garanties pour les différentes classes

Résumé Le salaire minimum augmente avec le temps passé dans l'entreprise.

Rémunérations annuelles garanties.
Une rémunération annuelle garantie est fixée pour les différentes classes définies à l'article 3.
Pour chacune des neuf classes, sont associées :
1° Une rémunération annuelle garantie à l'embauche ;
2° Des rémunérations annuelles garanties à l'ancienneté, définies selon des paliers de 4, 8, 12, 16, 20 ans d'ancienneté.
Les montants des rémunérations annuelles garanties par classe sont définies à l'annexe 5.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Méthode de calcul de la rémunération annuelle garantie dans la branche ferroviaire

Résumé Cet article explique comment calculer le salaire minimum annuel des employés du ferroviaire, en incluant certaines périodes de travail et en excluant certaines primes, pour s'assurer qu'ils ne gagnent pas moins que ce qui est prévu par la convention collective, avec des ajustements possibles en début d'année suivante si nécessaire.

Méthode de calcul de la rémunération annuelle garantie.
La rémunération annuelle garantie constitue la rémunération annuelle minimale brute en deçà de laquelle un salarié ne peut être payé au regard de son emploi. Les rémunérations annuelles garanties valent pour les durées annuelles de travail prévues par la Convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Les rémunérations annuelles garanties sont calculées, sur la base d'une année civile complète, au prorata de la durée de travail effectif du salarié et des périodes assimilées. Les valeurs des rémunérations annuelles garanties seront applicables prorata temporis en cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, ou en cas de survenance pour le salarié, pendant l'année, d'une suspension du contrat de travail ou d'un changement de classification.
Afin de vérifier l'application de ce principe, il est tenu compte pour comparer la rémunération réelle brute perçue par le salarié sur les douze mois de l'année civile considérée aux valeurs de rémunération annuelle garantie, de l'ensemble des éléments ayant la nature d'un salaire, essentiels ou accessoires, individuels ou collectifs, quelles que soit leur périodicité et modalités de versement, à l'exception :
1° Des primes d'ancienneté ;
2° Des indemnités de licenciement ou de retraite ;
3° Des montants perçus au titre de l'intéressement, de la participation ou de l'épargne salariale ;
4° Des allocations forfaitaires non soumises à cotisations conformément à la réglementation de la sécurité sociale ;
5° Des primes ou gratifications ayant un caractère exceptionnel ou bénévole ;
6° Des primes de performance versées selon l'atteinte d'objectifs collectifs et, ou individuels ;
7° Des montants payés au titre des heures supplémentaires, ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
8° Des montants payés au titre de travaux insalubres ou dangereux ;
9° Des montants payés au titre de travaux pénibles ;
10° Des montants payés au titre du travail du week-end ou d'un jour férié ;
11° Des montants payés au titre d'une sujétion qui ne correspond pas à du temps de travail effectif ou assimilé, notamment l'astreinte ;
12° Des montants payés au titre de sujétions aléatoires ou exceptionnelles, c'est-à-dire les montants versés occasionnellement et qui cessent d'être payés lorsque les conditions particulières prennent fin.
Le niveau de rémunération des salariés, dont le contrat de travail est régi par la convention collective mentionnée à l'article L. 2162-1 du code des transports, ne peut être inférieur au montant de la rémunération annuelle garantie, telle que définie ci-dessus et correspondant à la classification du poste tenu par les salariés concernés. Le cas échéant, une régularisation est effectuée avant la fin du premier trimestre de l'année civile suivante. Dans ce cas, le montant correspondant n'est pas pris en compte dans la comparaison avec la rémunération annuelle garantie définie au titre de cette année civile.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie de rémunération dans le cadre de la rémunération minimale de branche

Résumé Le salaire des employés ne baissera pas.

Garantie de rémunération.
L'application du présent chapitre ne peut entraîner une diminution de la rémunération réelle perçue par les salariés.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prime d'ancienneté pour les salariés de la branche ferroviaire

Résumé Les employés de la branche ferroviaire reçoivent plus d'argent chaque année qu'ils restent, jusqu'à 12 % de leur salaire.

Prime d'ancienneté.
Chaque salarié de la branche ferroviaire dont l'emploi est positionné au sein des classes 1 à 5 perçoit une prime en fonction de son ancienneté.
Cette prime est calculée à partir du salaire annuel brut de base du salarié.
Son montant annuel brut est déterminé conformément au tableau ci-dessous :

| Ancienneté |4 ans|8 ans|12 ans|16 ans|20 ans| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------| |Prime d'ancienneté pour les classes 1 à 5 (en % du montant du salaire annuel brut de base du salarié)|2,4 %|4,8 %|7,2 % |9,6 % | 12 % |