Article 10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rémunération minimale de branche
Rémunérations annuelles garanties.
Une rémunération annuelle garantie est fixée pour les différentes classes définies à l'article 3.
Pour chacune des neuf classes, sont associées :
1° Une rémunération annuelle garantie à l'embauche ;
2° Des rémunérations annuelles garanties à l'ancienneté, définies selon des paliers de 4, 8, 12, 16, 20 ans d'ancienneté.
Les montants des rémunérations annuelles garanties par classe sont définies à l'annexe 5.
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