JORF n°0199 du 27 août 2021

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans le décret

Résumé Ce décret définit des mots importants pour la classification et la rémunération des emplois.

Au sens du présent décret, on entend :
1° Par emploi-type, le regroupement des emplois ayant des missions principales relevant directement de la finalité d'un métier, qui de par l'éventail de compétences développées ou à développer, permet une évolution professionnelle ;
2° Par classe, le regroupement de cotations rattachées à un montant de rémunération annuelle garantie au sein de la grille de classification de la branche ;
3° Par cotation, le total du nombre de points attribués à l'emploi-type, ou à l'emploi si celui-ci ne peut être rattaché à un emploi-type, en application des critères classants ;
4° Par critères classants, les critères explicites d'évaluation des emplois-type ou des emplois si ceux-ci ne peuvent être rattachés à un emploi-type, qui permettent de les classer en fonction des niveaux d'exigence et de compétence requis par ces derniers dans un certain nombre de domaines ;
5° Par certification professionnelle, le diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
6° Par ancienneté du salarié, le nombre d'années complètes d'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise qui l'emploie ;
7° Par rémunération annuelle garantie, le salaire garanti à chaque salarié travaillant à temps complet en fonction de sa classe, pour une période de douze mois entiers de travail effectif ou de périodes assimilées.

Article 2

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Classification et rémunération des salariés dans le secteur des transports

Résumé Ce décret dit comment payer et classer les salariés des transports, et permet des accords plus bénéfiques pour eux.

Le présent décret fixe les règles relatives aux classifications et aux rémunérations mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article L. 2261-22 du code du travail dans le champ fixé à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Les dispositions du présent décret s'appliquent pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective de branche mentionnée à l'article L. 2162-1 du code des transports, sous réserve des stipulations résultant d'un accord collectif étendu en vigueur.
Les conventions et accords conclus antérieurement ou postérieurement au présent décret peuvent comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions dudit décret.