JORF n°0032 du 7 février 2020

Chapitre II : DISPOSITIONS COMMUNES À LA SECTION GÉNÉRALE ET AU FONDS D'ÉPARGNE

Article 183

La Caisse des dépôts et consignations établit et publie ses comptes annuels selon les modalités définies par les règlements de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Article 184

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie I intitulée : « Dispositions générales » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
Articles 1er a, b, c et les obligations de déclaration relatives aux a, b et c mentionnées au d, 3 à 7, 9, 11.1 à l'exception des obligations prévues aux articles 429 et suivants, 18, 19, 23 et 24.1.

Article 185

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie II intitulée : " Fonds propres " du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :

Articles 25, 26, 28, 30, 31, 36 à l'exception des points g, h, i et du i du point k du paragraphe 1, 37 à 42, 47 bis à 47 quater, 48 à l'exception du point b du paragraphe 1, 50 à 55, 56 à l'exception des points c et d, 57, 58, 61 à 65, 66 à l'exception des points c, d et e, 67, 68, 71 à 72, 73 à 74, 76 à 78, 79 bis, 81 à 88 et 88 ter.

Pour l'application des articles 81 à 83 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 comprennent également les fonds propres de base, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 détenus directement ou indirectement par l'Etat. Pour l'application des articles 84 à 88, l'ensemble des fonds propres détenus directement ou indirectement par l'Etat sont inclus dans les fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 186

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie III intitulée : " Exigences de fonds propres " du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : articles 92, 94, 102, 103, 104 à l'exception du dernier alinéa du paragraphe 1 à 302, 305, 306 et 311 bis à 386.

Pour l'application des articles 102 à 106 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, la Caisse des dépôts et consignations n'applique pas les présomptions d'affectation au portefeuille de négociation pour les positions sur les instruments mentionnés aux points c, d, f et g du paragraphe 2 de l'article 104 du même règlement.

Pour l'application de l'article 126 bis du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les expositions sur l'acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction prenant la forme de prêts accordés pour le financement du logement social, au sens du III de l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, reçoivent une pondération de risque de 100 %.

Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 128 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les expositions sur créances subordonnées de la Caisse des dépôts et consignations reçoivent une pondération de risque de 100 %.

Pour l'application des paragraphes 3 et 4 de l'article 133 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les expositions sur actions de la Caisse des dépôts et consignations reçoivent une pondération de risque de 150 %.

Par dérogation à l'article 325 bis du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, et sous réserve que les expositions de change ne dépassent pas 5 % du total des actifs pondérés par le risque calculé pour chaque fin de trimestre, les exigences de fonds propres pour risque de marché pour toutes les activités du portefeuille hors négociation de la Caisse des dépôts et consignations qui sont exposées au risque de change peuvent être calculées en ayant recours à l'approche standard simplifiée mentionnée au point c du paragraphe 1 de l'article 325 dudit règlement.

Article 187

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie IV intitulée : " Grands risques " du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 387 à 403.

Pour l'application de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, s'agissant du fonds d'épargne et de la section générale, le pourcentage : " 25 % " est remplacé par le pourcentage : " 100 %. "

Pour le calcul de la valeur d'exposition mentionnée au paragraphe 1 de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, sont exemptées à hauteur de 100 % moins les pondérations applicables aux paragraphes 4 et 5 de l'article 129 dudit règlement, les obligations garanties répondant aux conditions énoncées aux paragraphes 1, 3 et 6 du même article 129.

Article 188

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie X intitulée : " Dispositions transitoires, rapports, réexamens et modifications " du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 469 bis, 495 ter à 495 octies, 501 à 501 ter, 501 quinquies.

Article 189

Dans les conditions prévues à l'article 196, sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie VI intitulée : « Liquidité » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
1° Articles 411 à 413 ;
2° Article 415, à l'exception de la deuxième phrase du 1 et du 4 ;
3° Article 416, à l'exception du 4 et du dernier alinéa du 1 et du 5 ;
4° Article 417, à l'exception du a et du d ;
5° Articles 418 à 420, à l'exception du 420.1 ;
6° Articles 421 à 425, 427 et 428 ;
7° Articles 428 bis à 428 terquinquagies du titre IV, intitulé : « ratio de financement stable net », de la partie VI précitée.

Article 189-1

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie VII bis intitulée : " Exigences de déclaration " du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : point a à l'exception des exigences relatives au ratio de levier, points c et d du paragraphe 1 de l'article 430.