JORF n°0032 du 7 février 2020

Chapitre II : DISPOSITIONS COMMUNES À LA SECTION GÉNÉRALE ET AU FONDS D'ÉPARGNE

Article 183

La Caisse des dépôts et consignations établit et publie ses comptes annuels selon les modalités définies par les règlements de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Article 184

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie I intitulée : « Dispositions générales » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
Articles 1er a, b, c et les obligations de déclaration relatives aux a, b et c mentionnées au d, 3 à 7, 9, 11.1 à l'exception des obligations prévues aux articles 429 et suivants, 18, 19, 23 et 24.1.

Article 185

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie II intitulée : « Fonds propres » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
Articles 25, 26, 28, 30, 31, 36 à l'exception des 1.h, 1.i et 1.k.i, 37 à 44, 48, 50 à 55, 56 à l'exception des alinéas c et d, 57, 58, 61 à 65, 66 à l'exception des alinéas c et d, 67, 68 et 71 à 88.
Pour l'application des articles 81 à 83 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 comprennent également les fonds propres de base, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 détenus directement ou indirectement par l'Etat. Pour l'application des articles 84 à 88, l'ensemble des fonds propres détenus directement ou indirectement par l'Etat sont inclus dans les fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 186

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie III intitulée : « Exigences de fonds propres » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 92 à 94, 99, 102 à 302, 305, 306 et 312 à 386.

Article 187

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie IV intitulée : « Grands risques » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 387 à 403 et 493.3.
Pour l'application de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, s'agissant du fonds d'épargne et de la section générale, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 %. »

Article 188

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie X intitulée : « Dispositions transitoires, rapports, réexamens et modifications » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Article 501.

Article 189

Dans les conditions prévues à l'article 196, sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie VI intitulée : « Liquidité » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé :
1° Articles 411 à 413 ;
2° Article 415, à l'exception de la deuxième phrase du 1 et du 4 ;
3° Article 416, à l'exception du 4 et du dernier alinéa du 1 et du 5 ;
4° Article 417, à l'exception du a et du d ;
5° Articles 418 à 420, à l'exception du 420.1 ;
6° Articles 421 à 425, 427 et 428 ;
7° Articles 428 bis à 428 terquinquagies du titre IV, intitulé : « ratio de financement stable net », de la partie VI précitée.

Article 189-1

Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie VII bis intitulée : " Exigences de déclaration " du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : point a à l'exception des exigences relatives au ratio de levier, points c et d du paragraphe 1 de l'article 430.