JORF n°0032 du 7 février 2020

Section 6 : La mesure du risque de règlement-livraison

Article 127

La Caisse des dépôts et consignations dispose d'un système de mesure de son exposition au risque de règlement-livraison.

Article 128

La Caisse des dépôts et consignations veille à appréhender, pour les différents instruments qu'elle traite, les différentes phases du processus de règlement-livraison, en particulier l'heure limite pour l'annulation unilatérale de l'instruction de paiement, l'échéance de la réception définitive des fonds relatifs à l'instrument acheté et le moment où elle constate la réception définitive des fonds ou l'existence d'un impayé.

Article 129

La Caisse des dépôts et consignations met en place des procédures permettant de connaître son exposition actuelle et future au risque de règlement-livraison à mesure qu'elle conclut de nouvelles opérations et que les opérations non encore réglées suivent les différentes phases du processus de règlement.