JORF n°0032 du 7 février 2020

Section 5 : La mesure du risque de liquidité

Article 94

La Caisse des dépôts et consignations dispose de politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque robustes, permettant de détecter, mesurer, gérer et suivre le risque de liquidité sur différentes périodes, allant du court terme, y compris des périodes intra-journalières, jusqu'au long terme, de manière à maintenir des coussins adéquats de liquidité et à ne pas réaliser une transformation excessive. Elle fixe les périodes et les échéances associées à l'horizon desquelles elle établit ses projections.

Article 95

Les politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque de la Caisse des dépôts et consignations sont spécifiquement adaptés à ses lignes d'activité et aux devises dans lesquelles elle a une activité significative.

Article 96

Les politiques et procédures sont adaptées à la taille, à la nature et à la complexité des activités exercées par la Caisse des dépôts et consignations en prenant notamment en compte les activités en devises, et aux risques encourus par elle. Le risque de liquidité est mesuré et géré sur une base permanente et prospective à l'aide d'instruments d'atténuation de ce risque et notamment d'un système de limites d'exposition au risque et de coussins de liquidité.

Article 97

Les politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque sont utilisés dans la mesure et dans la gestion du risque de liquidité, à la fois en situation normale et dans une hypothèse de crise.

Article 98

La Caisse des dépôts et consignations adapte à son risque de liquidité ses politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque, notamment sa définition du stock d'actifs liquides et la diversification de ses sources de financement.

Article 99

La Caisse des dépôts et consignations communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le niveau de tolérance au risque de liquidité et les limites d'exposition au risque, retenus pour toutes les lignes d'activité concernées.

Article 100

Les systèmes d'information de la Caisse des dépôts et consignations permettent le suivi et le contrôle du risque de liquidité et, en particulier, de mesurer ses positions de liquidité.
Ils permettent de connaître en permanence le stock d'actifs liquides susceptibles de constituer des réserves de liquidité sur les périodes mentionnées à l'article 94.
Ils comprennent des systèmes de mesure du coût, y compris interne, de la liquidité et des mécanismes de gestion de ce coût.

Article 101

La Caisse des dépôts et consignations établit des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les positions de financement, à l'aide d'indicateurs et des limites d'exposition au risque mentionnées à l'article 94, selon des hypothèses suffisamment prudentes et de façon à la fois statique et dynamique.
Elle documente ses méthodes et justifie les choix effectués.

Article 102

Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs, entrants et sortants, courants et prévus, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan et des autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'égard desquelles la Caisse des dépôts et consignations joue un rôle de sponsor ou auxquelles elle procure des aides de trésorerie significatives, et de l'incidence possible du risque de réputation.
Elles tiennent également compte des besoins et des ressources de liquidité de la Caisse des dépôts et consignations en cohérence avec ses prévisions d'activité.

Article 103

La Caisse des dépôts et consignations distingue les actifs grevés des actifs non grevés. Les actifs non grevés sont les actifs disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence.
Elle tient compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité au refinancement des banques centrales, et suit la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés tant en situation normale qu'en situation de crise.

Article 104

La Caisse des dépôts et consignations prend en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, y compris à l'extérieur de l'Espace économique européen.

Article 105

La Caisse des dépôts et consignations s'appuie, afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, notamment les limites d'exposition au risque mentionnées à l'article 94 et des coussins de liquidité libres de tout engagement et mobilisables à tout moment.
Elle diversifie sa structure de financement et ses sources de financement.
Elle définit également des modalités de mobilisation rapide de sources de financement complémentaires.

Article 106

Pour apprécier les risques de pertes liés à une cession forcée dans des délais brefs ou dans des hypothèses de non-renouvellement de certains concours, la Caisse des dépôts et consignations tient compte de la valeur probable de l'utilisation des sources de financement mentionnées à l'article 105 et estime les décotes à appliquer.

Article 107

La Caisse des dépôts et consignations évalue sa capacité à lever des fonds auprès de chacune de ses sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise.
A cet effet, elle teste de façon périodique les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont elle dispose auprès de ses contreparties ainsi que ses mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.

Article 108

La Caisse des dépôts et consignations procède à un examen régulier de la pertinence, d'une part, des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité de ses actifs, d'autre part, des mesures prises pour l'application de l'article 105.

Article 109

La Caisse des dépôts et consignations met également en place des outils lui permettant de mesurer et de suivre son risque de liquidité intra-journalier.

Article 110

La Caisse des dépôts et consignations met en place des procédures d'alerte et des plans d'action en cas de dépassements des limites d'exposition au risque mentionnées à l'article 94.

Article 111

Pour établir ses besoins de financement nets, la Caisse des dépôts et consignations calcule des impasses de liquidité sur l'ensemble des échéances qu'elle a définies en application de l'article 94 et détermine les modalités de leur couverture.

Article 112

Les impasses de liquidité correspondent au solde, cumulé ou non, des encaissements et décaissements courants et prévisionnels.
Elles sont calculées, pour chaque devise d'importance significative pour la Caisse des dépôts et consignations, selon les échéances contractuelles ou attendues des opérations et selon les incidences d'engagements conditionnels tels que les opérations de hors-bilan conclues sous la forme de garanties, de cautionnements ou d'engagements de financement non encore tirés.

Article 113

La Caisse des dépôts et consignations élabore des scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque, fondés sur d'autres hypothèses que celles mentionnées à l'article 101, déterminées dans les conditions prévues à cet article.
Elle prend en compte des périodes de différentes durées et des conditions de crise de différentes intensités, y compris extrêmes, dans l'élaboration de ces scénarios alternatifs.

Article 114

Dans le cadre des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113, la Caisse des dépôts et consignations examine l'incidence d'une dégradation brutale de ses conditions de financement, entraînée par des facteurs qui lui sont propres ou par des causes externes.

Article 115

Pour l'établissement des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113, la Caisse des dépôts et consignations identifie les risques de liquidité en fonction de sa taille, de la nature et de la complexité de ses activités.

Article 116

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations élabore des scénarios spécifiques à certaines implantations étrangères, entités juridiques ou lignes d'activité, elle documente et justifie ses choix.

Article 117

La Caisse des dépôts et consignations teste les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113 de façon périodique afin de s'assurer que son exposition au risque de liquidité reste compatible avec la tolérance au risque qu'elle a définie à l'article 99.

Article 118

Au moins une fois par an, la Caisse des dépôts et consignations réexamine les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à sa situation de financement et procède à l'examen de la pertinence des hypothèses qui ont servi à établir les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113.

Article 119

La Caisse des dépôts et consignations analyse l'impact des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113 sur sa position de liquidité, sur le niveau et la pérennité des engagements de financement qu'elle a reçus, qu'ils soient confirmés ou non, et sur le niveau et la composition de son stock d'actifs liquides.

Article 120

La Caisse des dépôts et consignations élabore, en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113, des plans d'urgence de liquidité lui permettant de se préparer à faire face à des situations de crise.
Ces plans d'urgence précisent la stratégie et les procédures à suivre permettant de gérer la liquidité selon les différents scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113.

Article 121

Les plans d'urgence de liquidité mentionnés à l'article 120 déterminent notamment :
1° Les personnes concernées par leur mise en œuvre, leur niveau de responsabilité et leurs tâches ;
2° Les solutions alternatives d'accès à la liquidité à mettre en œuvre ;
3° Les modalités de la communication d'informations au public.

Article 122

De façon périodique, et au moins une fois par an, la Caisse des dépôts et consignations teste et met à jour ses plans d'urgence de liquidité mentionnés à l'article 120 au regard notamment des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113, afin de s'assurer qu'ils sont effectivement opérationnels et adaptés.
Ces plans d'urgence sont communiqués à la commission de surveillance et approuvés par cette dernière.

Article 123

Les mesures prévues par les plans d'urgence de liquidité mentionnés à l'article 120 visent au rétablissement de celle-ci.

Article 124

La Caisse des dépôts et consignations prend à l'avance les dispositions opérationnelles appropriées pour garantir la mise en œuvre immédiate des mesures de rétablissement de la liquidité mentionnées à l'article 123, telles que la détention de sûretés immédiatement disponibles aux fins de financement par les banques centrales ou la détention de sûretés libellées, le cas échéant, dans la monnaie d'un autre Etat à laquelle la Caisse des dépôts et consignations est exposée, et qui sont détenues sur le territoire de cet Etat.

Article 125

La Caisse des dépôts et consignations teste au moins une fois par an les mesures de rétablissement de la liquidité mentionnées à l'article 123 et les actualise en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113.
Les résultats sont communiqués au directeur général aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence.

Article 126

La commission de surveillance, sur proposition du directeur général, délibère, au moins une fois par an, sur l'appétence de la Caisse des dépôts et consignations en matière de risque de liquidité et fixe le besoin de liquidité adapté à ce risque. Elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Sont également transmis, au moins une fois par an, à la commission de surveillance et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les politiques, procédures, systèmes, outils et limites d'exposition au risque.
A l'occasion de chacune de leurs mises à jour et au moins une fois par an, la Caisse des dépôts et consignations communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les résultats des scénarios et les plans d'urgence de liquidité mentionnés respectivement aux articles 113 et 120.
La Caisse des dépôts et consignations informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites d'exposition au risque mentionnées à l'article 94. Elle en informe également la commission de surveillance.