JORF n°0032 du 7 février 2020

Section 3 : La mesure des risques de marché

Article 77

La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre des politiques et des processus qui lui permettent de détecter, de mesurer et de gérer les causes et les effets significatifs des risques de marché. Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, elle se protège également contre le risque d'illiquidité.

Article 78

La Caisse des dépôts et consignations dispose de systèmes de suivi des opérations effectuées pour son compte propre permettant notamment :
1° D'enregistrer, au moins quotidiennement, les opérations de change et les opérations portant sur son éventuel portefeuille de négociation et de calculer ses résultats, ainsi que de déterminer les positions selon la même périodicité ;
2° De mesurer, au moins quotidiennement, les risques résultant des positions de son éventuel portefeuille de négociation conformément au titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ainsi que l'adéquation de ses fonds propres.

Article 79

Pour la mesure des risques de marché, la Caisse des dépôts et consignations appréhende de manière complète et précise les différentes composantes du risque.

Article 80

Lorsqu'elle a une activité significative sur un marché, la Caisse des dépôts et consignations complète les mesures mentionnées à l'article 79 par une mesure globale de son risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte potentielle maximale.

Article 81

Les risques de marché sont mesurés par des systèmes permettant, au niveau de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations, une agrégation des positions relatives à des produits et des marchés différents.

Article 82

La Caisse des dépôts et consignations évalue périodiquement les risques qu'elle encourt en cas de fortes variations des paramètres d'un marché ou, en tant que de besoin, d'un segment de marché.

Article 83

Un contrôle périodique est exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour l'évaluation des risques de marché.

Article 84

Les résultats de ces mesures sont communiqués au directeur général et à la commission de surveillance, afin d'apprécier l'ampleur des risques encourus par la Caisse des dépôts et consignations, notamment au regard de ses fonds propres et de ses résultats.

Article 85

La Caisse des dépôts et consignations dispose d'un capital interne lui permettant de couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres.

Article 86

Si la Caisse des dépôts et consignations compense, pour le calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément au chapitre II du titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, ses positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec une ou plusieurs positions dans un autre produit dérivé de cet indice boursier, elle s'assure de disposer d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque de base résultant d'une évolution divergente de la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent l'indice boursier.

Article 87

La Caisse des dépôts et consignations dispose d'un capital interne adéquat si, le cas échéant, elle détient des positions de signes opposés dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance ou la composition ne sont pas identiques.

Article 88

Si la Caisse des dépôts et consignations recourt à la procédure mentionnée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, elle s'assure de disposer d'un capital interne suffisant pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.