JORF n°0032 du 7 février 2020

Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA SECTION GÉNÉRALE

Article 190

La Caisse des dépôts et consignations (section générale) établit et publie ses comptes consolidés selon les normes internationales figurant dans les règlements de la Commission européenne.

Article 191

Sont rendues applicables à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie I intitulée : « Dispositions générales » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Article 24.2.

Article 192

Sont rendues applicables à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie II intitulée : « Fonds propres » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 32 à 35.