JORF n°0032 du 7 février 2020

Article 50

Article 50

La Caisse des dépôts et consignations est tenue de conserver, jusqu'à la date de l'arrêté des comptes suivant, l'ensemble des fichiers nécessaires à la justification des documents du dernier arrêté remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


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La Caisse des dépôts et consignations est tenue de conserver, jusqu'à la date de l'arrêté des comptes suivant, l'ensemble des fichiers nécessaires à la justification des documents du dernier arrêté remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.