JORF n°0185 du 29 juillet 2020

Décret n°2020-918 du 28 juillet 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 723-29 et L. 723-30 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-329 du 25 mars 2020 portant maintien en fonction des membres des conseils d'administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Pour les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole qui n'ont pas pu tenir leur assemblée générale élective avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, par dérogation aux articles R. 723-86, R. 723-87, R. 723-89, R. 723-92 et R. 723-97 à R. 723-99 du code rural et de la pêche maritime, l'élection des administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole a lieu, pour la mandature 2020-2025, au plus tard le 1er octobre 2020, exclusivement par la voie d'un vote par correspondance sous pli fermé, conformément aux dispositions du présent décret.
A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30 du même code, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.

Article 2

Les candidatures à l'élection des administrateurs et les éventuelles professions de foi sont adressées au président du conseil d'administration et reçues au plus tard à seize heures le 31 juillet 2020 et, en cas d'un éventuel second tour des élections des membres du conseil d'administration du premier et du troisième collège, au plus tard à seize heures le 14 septembre 2020. Il est donné récépissé du dépôt des candidatures.
Les lieux de dépouillement sont choisis par décision du président du conseil d'administration au plus tard le 21 août 2020 et, en cas d'un éventuel second tour des élections des membres du conseil d'administration du premier et du troisième collège, au plus tard le 16 septembre 2020.
Les candidatures doivent être affichées au siège de la caisse, sur les lieux de dépouillement et publiées sur le site internet de chaque caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 21 août 2020 et, en cas d'un éventuel second tour des élections des membres du conseil d'administration du premier et du troisième collège, au plus tard le 16 septembre 2020.

Article 3

Les listes présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives sur le plan national pour l'élection des représentants du deuxième collège au conseil d'administration désignent chacune un mandataire.

Article 4

Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :

- le ou les différents bulletins de vote concernant le collège dont l'électeur relève ;
- l'enveloppe de confidentialité, de couleur différente selon les collèges, dans laquelle sera inséré le bulletin de vote ;
- une enveloppe de réexpédition plus grande, enveloppe T, portant les mentions permettant l'identification du votant à fin d'émargement et un emplacement destiné à recevoir sa signature. La signature de l'électeur, qui atteste de son identité, est obligatoire ;
- un exemplaire de l'éventuelle profession de foi de chaque liste de candidats ou des candidats ;
- une note d'information sur les modalités du vote par correspondance sous pli fermé, par collège.

Le matériel de vote et les éventuelles professions de foi correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 21 août 2020 et, en cas d'un éventuel second tour des élections des membres du conseil d'administration du premier et du troisième collège, au plus tard le 16 septembre 2020.

Article 5

Les élections ont lieu au scrutin secret.
Un bureau de vote est constitué pour chacun des collèges ; il est présidé par un administrateur sortant désigné par les représentants de ce collège au conseil d'administration et comporte deux délégués cantonaux désignés comme assesseurs par ces mêmes représentants.
A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30 du code rural et de la pêche maritime, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, un bureau de vote est constitué par département pour chacun des collèges.

Article 6

Les délégués cantonaux votent par correspondance sous pli fermé dès la réception du matériel de vote et jusqu'au 4 septembre 2020 au plus tard à minuit, le cachet de la poste faisant foi, et, en cas d'un éventuel second tour de l'élection des membres du conseil d'administration des premier et troisième collèges, dès la réception du matériel de vote et jusqu'au 25 septembre 2020 au plus tard à minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Article 7

Le dépouillement du premier tour a lieu au plus tard le 10 septembre 2020 et, en cas d'un éventuel second tour du premier et du troisième collège, le dépouillement a lieu au plus tard le 1er octobre 2020.

Article 8

Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sous pli fermé sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.
Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date du dépouillement.
La Poste livre les plis le jour fixé pour le dépouillement sur les lieux de dépouillement.
Chaque caisse organise ces opérations avec ses correspondants locaux de La Poste.
Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de chaque bureau de vote, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.
Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée par l'article 6 pour l'envoi des plis sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.

Article 9

A réception des enveloppes de vote, les membres du bureau de vote, sous la responsabilité du président du conseil d'administration ou son représentant, procèdent à l'émargement des votes par la lecture de l'identifiant de l'électeur. Chaque électeur ayant voté et signé l'enveloppe de réexpédition est mentionné sur la liste d'émargement. Le vote de l'électeur qui n'a pas attesté de la régularité de sa situation en apposant sa signature sur l'enveloppe ne peut être pris en compte.
Une liste d'émargement est établie par collège.
A l'issue de ces vérifications, les enveloppes de confidentialité sont déposées dans l'urne correspondant à chaque collège.
Un procès-verbal retraçant l'ensemble des opérations d'émargement est établi et signé par le président du conseil d'administration ou son représentant ainsi que par le président du bureau de vote et les assesseurs, en deux exemplaires dont l'un est conservé au siège de la caisse, et l'autre adressé au ministre chargé de l'agriculture.

Article 10

Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau de vote.
Les scrutateurs sont désignés, dans la limite de six par bureau de vote, soit par les mandataires des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si plus de six scrutateurs sont proposés, le président du bureau de vote tire au sort les personnes qu'il désigne parmi celles proposées.
Les enveloppes classées par collège sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
L'un des scrutateurs extrait chaque enveloppe de l'urne, puis le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur, qui fait enregistrer le vote et donne lecture à haute voix, suivant le cas, du titre de la liste ou du nom du candidat.

Article 11

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins blancs ;
2° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de cette dernière disqualification ;
3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
4° Les bulletins et enveloppes non conformes au matériel de vote prévu par l'article 4 ;
5° Les bulletins multiples concernant des listes différentes, adressés par un même électeur ;
6° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats en ce qui concerne le deuxième collège ;
7° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
8° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
Le matériel de vote des suffrages qui n'ont pas été pris en compte fait l'objet d'une annexion au procès-verbal. Le matériel de vote doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Article 12

A l'issue des opérations de dépouillement, un procès-verbal de recensement des votes est établi par chaque bureau de vote et signé par le président du bureau de vote, les assesseurs et les scrutateurs, en deux exemplaires dont l'un est conservé au siège de la caisse, et l'autre adressé au ministre chargé de l'agriculture.
Les procès-verbaux établis par les bureaux de vote institués dans les établissements des caisses pluri-départementales sont transmis au président du bureau de vote du même collège institué au siège de la caisse.
Les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote institué au siège de la caisse.
Les résultats sont affichés au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et à la préfecture de chacun des départements concernés et sont publiés sur le site internet de chaque caisse de mutualité sociale agricole.

Article 13

Au moins dix jours avant la date de dépouillement du premier tour, l'union départementale des associations familiales ou les unions départementales des associations familiales lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur plusieurs départements désignent leurs représentants au conseil d'administration.

Article 14

Avant la date de dépouillement du premier tour, le comité social et économique de la caisse de mutualité sociale agricole désigne les trois représentants du personnel en application de l'article L. 723-29 ou L. 723-30 du code rural et de la pêche maritime.

Article 15

Le mandat des administrateurs élus ou désignés prend effet à l'issue de la proclamation des résultats sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-95 du code rural et de la pêche maritime. Les administrateurs se réunissent dans les huit jours en conseil d'administration et procèdent au sein de chaque collège à l'élection des délégués de chacun des collèges à l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole. Ces délégués sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Les noms et qualités de ces délégués sont portés immédiatement à la connaissance du président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

Article 16

En cas d'impossibilité avérée tenant à l'épidémie de covid-19, constatée par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, de réunir physiquement l'assemblée générale de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, l'élection prévue à l'article R. 723-100 du code rural et de la pêche maritime a lieu, au plus tard le 15 décembre 2020, par dérogation aux articles R. 723-87, R. 723-89, R. 723-92 et R. 723-97 à R. 723-98 du même code, exclusivement pour la mandature 2020-2025, par la voie d'un vote par correspondance, conformément aux dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 15.
Le calendrier des opérations électorales prévu aux articles 2, 4, 6 et 7 du présent décret est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 17

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie