JORF n°0185 du 29 juillet 2020

Article 12

Article 12

A l'issue des opérations de dépouillement, un procès-verbal de recensement des votes est établi par chaque bureau de vote et signé par le président du bureau de vote, les assesseurs et les scrutateurs, en deux exemplaires dont l'un est conservé au siège de la caisse, et l'autre adressé au ministre chargé de l'agriculture.
Les procès-verbaux établis par les bureaux de vote institués dans les établissements des caisses pluri-départementales sont transmis au président du bureau de vote du même collège institué au siège de la caisse.
Les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote institué au siège de la caisse.
Les résultats sont affichés au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et à la préfecture de chacun des départements concernés et sont publiés sur le site internet de chaque caisse de mutualité sociale agricole.


Historique des versions

Version 1

A l'issue des opérations de dépouillement, un procès-verbal de recensement des votes est établi par chaque bureau de vote et signé par le président du bureau de vote, les assesseurs et les scrutateurs, en deux exemplaires dont l'un est conservé au siège de la caisse, et l'autre adressé au ministre chargé de l'agriculture.

Les procès-verbaux établis par les bureaux de vote institués dans les établissements des caisses pluri-départementales sont transmis au président du bureau de vote du même collège institué au siège de la caisse.

Les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote institué au siège de la caisse.

Les résultats sont affichés au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et à la préfecture de chacun des départements concernés et sont publiés sur le site internet de chaque caisse de mutualité sociale agricole.