JORF n°0094 du 17 avril 2020

Chapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès

Article 5

Pour la fonction publique de l'Etat, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné sont étendues à l'ensemble des voies d'accès mentionnées au I et au IV de l'annexe.
Pour les emplois de direction régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé, l'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est l'autorité de recrutement.

Article 6

Pour la fonction publique territoriale, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° L'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est l'autorité territoriale, le président du centre de gestion ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, l'autorité compétente est le ministre chargé de la sécurité civile ;
2° Les voies d'accès auxquelles s'appliquent les dispositions du présent décret sont mentionnées au II et au IV de l'annexe ;
3° L'arrêté d'ouverture mentionné aux articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est l'arrêté ou la décision d'ouverture ;
4° Les frais éventuels de déplacement des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont pris en charge selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

Article 7

Pour la fonction publique hospitalière, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° L'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est soit l'autorité compétente de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, soit l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
2° Les voies d'accès auxquelles s'appliquent les dispositions du présent décret sont mentionnées au III et au IV de l'annexe ;
3° L'arrêté d'ouverture mentionné aux articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est l'arrêté ou la décision d'ouverture ;
4° Les frais éventuels de déplacement des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sont pris en charge selon les modalités fixées par le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.

Article 8

Pour la magistrature de l'ordre judiciaire, les voies d'accès auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre sont mentionnées au V de l'annexe.

Article 9

Pour la fonction publique communale de Polynésie française, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° L'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou le président du centre de gestion et de formation ;
2° Les voies d'accès auxquelles s'appliquent les dispositions du présent décret sont mentionnées au VI de l'annexe ;
3° Les frais éventuels de déplacement des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique des communes de la Polynésie française sont pris en charge selon les modalités fixées par l'article 8 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Article 9-1

Pour les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susmentionné sont étendues aux voies d'accès mentionnées au VII de l'annexe.

Article 10

Sous réserve des dispositions de l'article 15, l'autorité compétente peut recourir à la visioconférence nonobstant :
1° La nature de l'épreuve mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 22 décembre 2017 susmentionné ;
2° L'absence de la publication mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné ;
3° L'absence de mention permettant d'y recourir au sein de l'arrêté ou de la décision d'ouverture ;
4° L'absence de demande préalable du candidat en application du dernier alinéa de l'article 3 ou de l'article 4 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné.
5° Les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article 8 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné.

Article 11

I.-Sous réserve du II, le recours à la visioconférence dans les conditions prévues par le présent décret peut être mis en place pour les candidats dont la situation le nécessite par décision de l'autorité organisatrice, sous réserve de pouvoir en assurer la mise en œuvre pour l'ensemble des candidats auxquels ce bénéfice est accordé dans le respect des garanties prévues par l'article 12 et, le cas échant, par l'article 13 du présent décret.

II.-Pour le recrutement dans les emplois de direction de l'Etat régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé, les emplois mentionnés à l'article 24 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée et à l'article 33 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée et les emplois ouverts aux agents contractuels régis par les décrets des 17 janvier 1986,15 février 1988 et 6 février 1991 susvisés, le recours à la visioconférence pour l'audition des candidats à ces emplois peut être mis en place par décision de l'autorité compétente.

Pour les emplois ouverts aux agents contractuels relevant des articles L. 952-21 et L. 952-23-1 du code de l'éducation et aux praticiens hospitaliers universitaires relevant du même article L. 952-21, le recours à la visioconférence pour l'audition des candidats à ces emplois peut être mis en place par décision de l'autorité compétente.

Article 12

I.-Pour l'ensemble des voies d'accès mentionnées en annexe, le recours à la visioconférence doit respecter les garanties prévues à l'article 6 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné et satisfaire aux conditions fixées au II et au III.
II.-Le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :
1° La transmission de la voix et de l'image du ou des candidats et du jury ou de l'instance de sélection en temps simultané, réel et continu ;
2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
3° Le respect de la réglementation applicable à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ainsi que, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité du sujet ;
4° Le cas échéant, la mise en œuvre effective des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens dont peut bénéficier le candidat concerné en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ou de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé.
L'autorité compétente est tenue d'informer les candidats concernés des garanties offertes.
III.-Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve, l'audition ou l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat.
La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve, l'audition ou l'entretien est prise par le président du jury ou de l'instance de sélection ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d'examinateurs concerné.
Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées dans un procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien, des conditions de déroulement de celle-ci ou de celui-ci.

Article 13

I.-Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence pour l'organisation de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien doit, en outre, satisfaire aux garanties prévues au II ou au III du présent article.
II.-Lorsqu'il s'agit d'un local administratif ou mis à disposition par l'administration, un surveillant, désigné par l'autorité organisatrice s'assure du bon déroulement de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien. Il est notamment chargé de :

-vérifier l'identité du candidat ;
-le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ;
-veiller à toute absence de fraude ;
-attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve, l'audition ou l'entretien.

III.-Lorsqu'il s'agit de tout autre local, l'autorité organisatrice met en œuvre une solution technique permettant de passer l'épreuve, l'audition ou l'entretien dans le respect des garanties suivantes :
1° La vérification que le candidat concerné dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ;
2° Le cas échéant, la surveillance de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien dans des conditions permettant une prévention effective de la lutte contre la fraude y compris par tout moyen électronique ou numérique.
IV.-Dans les cas prévus au II et au III, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien :

-le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ou de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susmentionné, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
-le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.