JORF n°0094 du 17 avril 2020

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTINUITÉ DE L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS PENDANT LA CRISE SANITAIRE NÉE DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Article 22

Lorsque la date limite pour les inscriptions ou le dépôt de pièces ou de dossiers dans le cadre de l'une des voies d'accès aux emplois de la fonction publique mentionnées en annexe est fixée à compter du 12 mars 2020, cette date limite peut être repoussée par arrêté ou décision de l'autorité organisatrice publiés dans les mêmes conditions que celles applicables à l'arrêté d'ouverture.

Article 23

Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, l'envoi de documents nécessaires à l'inscription ou à la participation des candidats à l'une des voies d'accès mentionnées en annexe peut être accompli par voie électronique sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er et de l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que du respect de la protection des données personnelles.
En cas de prolongation des délais d'inscription en application de l'article 22, pour l'application du 1° de l'article 3 du même décret, la communication du numéro d'enregistrement informatique attribué au candidat peut intervenir par correspondance électronique.

Article 24

Lorsque l'organisation des voies d'accès mentionnées en annexe, incluant notamment la publication des listes de lauréats, n'est pas achevée au 12 mars 2020, le nouveau calendrier et les nouvelles conditions d'organisation peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'un arrêté ou d'une décision de l'autorité organisatrice reportant les épreuves concernées, publiés dans les mêmes conditions que celles applicables à l'ouverture.

Article 25

Sans préjudice des dispositions du titre Ier, lorsqu'une épreuve de l'une des voies d'accès mentionnées en annexe a été interrompue ou n'a pu donner lieu, à compter du 12 mars 2020, à l'examen de la totalité des candidats par le jury ou l'instance de sélection, cette épreuve peut être annulée et reportée pour l'ensemble des candidats à une date fixée par l'arrêté ou la décision mentionnée à l'article 24.

Article 26

Pendant la période mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée, l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique requis par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé doit être exprès.

Article 27

Lorsque la première épreuve de l'une des voies d'accès mentionnée en annexe est reportée dans les conditions prévues à l'article 24 et que la composition des jurys et instances de sélection a été fixée durant la période mentionnée à l'article 1er, l'autorité organisatrice peut, dans les mêmes formes, procéder au remplacement de ceux des membres du jury ou de l'instance de sélection dont l'empêchement est constaté.
Les membres concernés peuvent être remplacés par d'autres membres ayant un grade ou un niveau de fonctions au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant le cas échéant à une administration autre que l'autorité organisatrice, nonobstant les règles de composition fixées par les dispositions réglementaires applicables à cette voie d'accès.
Lorsque l'empêchement du président de jury ou de l'instance de sélection est constaté conjointement à celui du membre chargé d'assurer l'intérim, l'autorité organisatrice peut procéder à son remplacement, dans les mêmes formes et délais, par tout autre membre remplissant les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux jurys constitués pour les voies d'accès mentionnées à l'annexe V.

Article 28

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.