JORF n°0094 du 17 avril 2020

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADAPTATION DES ÉPREUVES, À L'UTILISATION DES LISTES COMPLÉMENTAIRES ET AUX CONDITIONS GÉNÉRALES REQUISES POUR CONCOURIR

Article 16

Les adaptations des épreuves mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée sont prises :

1° Pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Pour les voies d'accès à la fonction publique territoriale, par décret ;

3° Pour les voies d'accès à la fonction publique hospitalière, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4° Pour les voies d'accès à la fonction publique des communes de la Polynésie française, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Pour les voies d'accès mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, ces adaptations peuvent notamment prévoir la suppression d'épreuves orales ou leur remplacement par des épreuves écrites nonobstant les dispositions du statut particulier ou celles du décret fixant les modalités de recrutement dans les corps, grades ou emplois correspondants.

Article 17

Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars susvisée, lorsque les candidats aux concours internes prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée et au 2° de l'article 40 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée remplissent les conditions prévues pour être admis à concourir à la date prévue par le statut particulier ou, dans le silence de celui-ci, à la date de la première épreuve, ils sont réputés remplir ces mêmes conditions à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Lorsque la date limite pour les inscriptions est repoussée selon les modalités mentionnées à l'article 22 ou lorsque la date de la première épreuve est reportée selon l'une des modalités mentionnées aux articles 24 et 25, les candidats inscrits sont réputés remplir les conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'ils les remplissaient à la date initialement prévue lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté ou la décision d'ouverture du concours.

Article 18

Pendant la période d'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée, pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, la faculté de recourir aux listes complémentaires demeure régie par les dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.

Article 19

Nonobstant les dispositions de l'article 7 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, pour les voies d'accès à la fonction publique territoriale, lorsqu'un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée susvisée, les candidats aux concours externes fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 20

Nonobstant toute disposition statutaire contraire, pour les voies d'accès à la fonction publique hospitalière, lorsqu'un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée susvisée, les candidats aux concours pour lesquels une condition de titre ou de diplôme est requise fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés admis par le jury soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susmentionné.

Article 21

Nonobstant toute disposition statutaire contraire, pour les voies d'accès à la fonction publique communale de Polynésie française, lorsqu'un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée susvisée, les candidats aux concours externes fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susmentionné.