JORF n°0019 du 23 janvier 2020

Chapitre II : Recrutement et formation

Article 4

Les cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :

1° Par voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les membres du grade d'éducateur principal régi par le décret du 30 janvier 2019 susvisé, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de cette voie de recrutement peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 5

L'accès au corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse est subordonné à des conditions particulières d'aptitude psychologique, définies et vérifiées selon les modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et de la santé.

Article 6

Les règles d'organisation générale du concours prévues au 1° de l'article 4 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation du concours et la composition du jury.

Article 7

Les cadres éducatifs recrutés en application du 1° de l'article 4 sont nommés cadres éducatifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les cadres éducatifs recrutés en application du 2° du même article sont immédiatement titularisés.

Article 8

Les cadres éducatifs recrutés en application du 1° de l'article 4 reçoivent, pendant leur stage, une formation professionnelle obligatoire dont la durée et les modalités sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les cadres éducatifs recrutés en application du 2° du même article suivent une formation professionnelle obligatoire dont la durée et les modalités sont définies par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Article 9

Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 10

Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse suivent la formation professionnelle obligatoire prévue au premier alinéa de l'article 8.