JORF n°0019 du 23 janvier 2020

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse, qui constitue un corps relevant de la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du titre II du décret du 10 mai 2017 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Ce corps comprend deux grades :
1° Le grade de cadre éducatif correspondant au premier grade mentionné à l'article 23 du décret du 10 mai 2017 susvisé ;
2° Le grade de cadre éducatif principal correspondant au second grade mentionné au même article.

Article 3

Les cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse assurent, sous l'autorité du directeur de service, l'encadrement pédagogique et administratif de leur unité, en qualité de responsable d'unité éducative.
Au sein de l'administration centrale, d'une direction interrégionale, d'une direction territoriale ou à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, ils exercent des fonctions de conception, de conseil et d'expertise :
1° Dans le domaine de l'action éducative ;
2° Dans la mise en œuvre des mesures judiciaires d'investigation éducative ainsi que des mesures d'insertion des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ;
3° Dans la mise en œuvre de la politique d'éducation aux valeurs de la République et à la citoyenneté ;
4° Dans la mise en œuvre de la politique de prévention de la radicalisation.