JORF n°0019 du 23 janvier 2020

Chapitre III : Constitution initiale du corps

Article 11

Pour la constitution initiale du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse, une sélection professionnelle est organisée en application du neuvième alinéa de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Cette sélection, fondée sur l'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions prévues à l'article 3 du présent décret, s'opère parmi les membres du corps des chefs de service éducatif ayant fait acte de candidature. La sélection des candidats est confiée à une commission composée d'au moins trois membres, dont un au moins dépend de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse et un au moins est extérieur au ministère de la justice.
La commission arrête la liste des candidats retenus. La nature, le programme et les modalités d'organisation de cette sélection sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les chefs de service éducatif retenus par la commission de sélection professionnelle peuvent, en fonction de leur parcours professionnel, être astreints à suivre une formation professionnelle dont la durée et les modalités sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 12

I. - Les chefs de service éducatif retenus par la commission de sélection professionnelle mentionnée à l'article 11 sont nommés dans le corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret et affectés sur un emploi relevant du grade de cadre éducatif.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de service éducatif régi par le décret du 27 mars 1992 susvisé et retenus par cette commission sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des cadres éducatifs régi par le présent décret.
Les agents nommés cadres éducatifs sont classés conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 28 du décret du 10 mai 2017 susvisé et selon les modalités suivantes :
1° Les agents membres du corps des chefs de service éducatif à la date du 1er février 2019 sont classés à cette même date dans le corps des cadres éducatifs ;
2° Les agents recrutés dans le corps des chefs de service éducatif après le 1er février 2019 sont classés, à la date à laquelle ils ont été recrutés dans ce dernier, dans le corps des cadres éducatifs.
II. - Les services accomplis dans le corps des chefs de service éducatif régi par le décret du 27 mars 1992 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres éducatifs.

Article 13

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au second grade du corps de cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret est établi, au titre de l'année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l'article 26 du décret du 10 mai 2017 susvisé.
Les agents ainsi promus sont classés, au 1er février 2019, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 28 de ce décret puis classés à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du même décret.