Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020

Article 5

Créé le 24 janvier 2020

L'accès au corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse est subordonné à des conditions particulières d'aptitude psychologique, définies et vérifiées selon les modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 décembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1558 du 12 décembre 2022art. 11

En vigueur du vendredi 24 janvier 2020 au mercredi 14 décembre 2022